J.O. Numéro 141 du 20 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juin 2001 modifiant l'arrêté du 5 février 1985 relatif aux frais de mandat des membres des chambres de métiers


NOR : ECOA0120024A



Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de l'artisanat, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 85-1205 du 13 novembre 1985 instituant les chambres régionales de métiers ;
Vu le décret no 97-1114 du 2 décembre 1997 modifiant le décret no 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle, notamment son article 1er (b) ;
Vu l'arrêté du 5 février 1985 relatif aux frais de mandat des membres des chambres de métiers,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Chaque chambre de métiers fixe par délibération, en tenant compte de ses possibilités financières et dans les limites définies par le présent article , le montant des indemnités mensuelles versées au président et, éventuellement, aux autres membres du bureau.
1o Les indices de référence des indemnités mensuelles maximales de frais de mandat allouées aux présidents des chambres de métiers ainsi qu'aux présidents des sections interdépartementales sont fixés conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 141 du 20/06/2001 page 9750

Le montant total des indemnités de frais de mandat perçues par les autres membres du bureau ne peut excéder le double du montant des indemnités prévues pour les présidents.
2o L'indemnité mensuelle de président de chambre régionale de métiers ne peut être supérieure à 400 points d'indice. Le montant mensuel total d'indemnités perçu par l'ensemble des membres du bureau, y compris le président, ne peut excéder 1 000 points d'indice.
En cas de cumul des fonctions de président de chambre de métiers et de président de chambre régionale de métiers, le montant mensuel total d'indemnités perçu par le président concerné ne peut excéder 800 points d'indice.
3o L'indemnité mensuelle de frais de mandat versée au président d'une chambre de métiers qui dispose d'un service de formation des apprentis peut être majorée au plus de 50 points d'indice, éventuellement au-delà du plafond visé à l'alinéa précédent.
4o Les chambres de métiers des départements d'outre-mer peuvent majorer, au plus de 50 points, l'indemnité mensuelle versée aux présidents de ces chambres, au titre de la gestion du fonds d'assurance formation. »


Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé est abrogé.


Art. 3. - A l'article 4 de l'arrêté du 5 février 1985 susvisé, les mots : « dix points d'indice » sont remplacés par les mots : « onze points d'indice ».


Art. 4. - Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2001.

François Patriat